R-10, r. 2 - Règlement d’application de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
7.12. S’il est impossible de tenir une assemblée, le scrutin peut être tenu en remettant à chaque employé habile à voter un bulletin de vote libellé de la façon prescrite par le deuxième alinéa de l’article 7.11.
L’employé doit, après avoir signé son bulletin de vote, le remettre à la personne chargée du scrutin en vertu de l’article 7.8 au plus tard 15 jours après l’avoir reçu.
Les votes doivent être comptés en présence du représentant des employés et le résultat du scrutin doit être affiché dans les endroits habituels d’affichage du centre de recherche. La majorité simple des votes exprimés décide du sort de la question.
C.T. 209326, a. 3.